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En bref
Règlementation en matière de bruit de voisinage
CADRE DE VIEArrêt modificatif de l'arrêté DTARS-SE n°19/14
Relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure.
- Justice
- Procédures judiciaires
- Procès pénal
- Audition des témoins au cours d'une enquête pénale
Audition des témoins au cours d'une enquête pénale
Personnes pouvant être témoins
Toute personne ayant des informations sur l'affaire concernée peut être témoin si elle n'est ni victime ni suspectée.
Il ne s'agit pas forcément d'une personne ayant directement assisté à l'infraction. Il peut s'agir d'une personne pouvant donner des informations sur la personnalité du suspect.
Les mineurs peuvent également être témoins. C'est la justice qui décidera de la validité du témoignage.
Procédure
La procédure dépend du type d'enquête
Enquête pour flagrant délit
Une enquête pour flagrant délit (ou enquête de flagrance) est ouverte tout de suite après un crime ou un délit venant ou en train d'être commis. Elle est dirigée par le procureur.
La police ou la gendarmerie peut alors interdire à toute personne présente sur le lieu de l'infraction de s'en aller et l'interroger sur place.
Le témoin peut également être convoqué ultérieurement. Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit obligatoirement se présenter. Son audition ne peut cependant pas durer plus de 4 heures.
Le policier ou gendarme dresse un procès-verbal des déclarations. Le témoin procède lui-même à sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du témoin, le procès verbal le précise.
Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat.
Enquête préliminaire
L'enquête préliminaire est une enquête dirigée par le procureur et concernant une infraction n'entrant pas dans le cadre du flagrant délit. Elle peut se dérouler après une enquête pour flagrant délit pour les mêmes faits.
La police ou la gendarmerie peut convoquer un témoin dans le cadre de l'affaire. Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit obligatoirement se présenter. Son audition ne peut cependant pas durer plus de 4 heures.
Le policier ou gendarme dresse un procès-verbal des déclarations. Le témoin procède lui-même à sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du témoin, le procès verbal le précise.
Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat.
Si une enquête a été ouverte, un témoin ayant assisté aux faits peut également rédiger et remettre de lui-même un témoignage écrit à la police ou à la gendarmerie. Il doit pour cela remplir le formulaire cerfa 11527*02 et le remettre aux policiers ou gendarmes chargé de l'affaire.
Formulaire : Modèle d'attestation de témoin
Commissariat ou Gendarmerie
Dans ce cas, le témoin pourra ensuite être convoqué ultérieurement.
Information judiciaire
Il s'agit d'une enquête dirigée par un juge d'instruction. Elle peut se dérouler après une enquête préliminaire sur les mêmes faits.
Le témoin est entendu :
- à la demande du juge d'instruction,
- ou s'il se manifeste spontanément.
S'il ne se manifeste pas spontanément, le témoin est convoqué par courrier ou est cité à comparaître par un huissier ou un policier ou un gendarme.
Le témoin cité ou convoqué est obligé de venir témoigner. A défaut, il peut y être contraint par la force.
Le témoin peut être entendu :
- par le juge d'instruction lui-même, assisté de son greffier,
- ou par des policiers et gendarmes enquêtant sous la direction du juge d'instruction. Le témoin ne peut être retenu dans leurs locaux que le temps de son audition.
Dans tous les cas, le témoin doit prêter serment de dire la vérité , toute la vérité. Seuls les mineurs de moins de 16 ans sont dispensés de prêter serment.
Le témoin n'a pas le droit de garder le silence et doit répondre aux questions posées.
Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat.
Un procès-verbal des déclarations est dressé. Le témoin est invité à relire sa déposition, avant de la signer. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, le procès-verbal le précise.
Le témoin prêtant serment dans le cadre d'une instruction, un faux témoignage est considéré comme un délit.
Il peut être puni de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.
En outre, le refus de témoigner ou de prêter serment peut être puni d'une amende de 3 750 €.
Si le témoin a un motif légitime pour ne pas venir témoigner, il doit avertir le juge chargé de l'enquête et lui présenter tous les justificatifs (certificat médical...).
À savoir : un témoin peut être interrogé plusieurs fois pour les mêmes faits.
Protection des témoins
Dans toutes les affaires et sur autorisation du magistrat chargé de l'affaire, un témoin peut déclarer l'adresse du commissariat ou de la gendarmerie comme domicile.
Pour les affaires les plus graves, le juge des libertés et de la détention, saisi par le magistrat chargé de l'affaire, peut autoriser que le témoin fasse ses déclarations sans que son nom apparaisse dans la procédure. Si ce témoin est amené à être confronté au suspect, cette confrontation se fera à distance. Le témoin ne sera pas visible et sa voix sera masquée.
Procès pénal
Ou s'adresser
-
Maison de justice et du droit
Pour s'informerMinistère chargé de la justice
Références
-
Code pénal : articles 434-7-1 à 434-23-1
Peines encourues en cas d'entrave à la justice
-
Code de procédure pénale : articles 706-57 à 706-63
Protection des témoins
Services en ligne
-
[Formulaire - Cerfa n°11527*02 [Format : application/pdf] [Poids : 40.9 KB]]
Modèle d'attestation de témoin
Dernière mise à jour le 10/12/2018