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Règlementation en matière de bruit de voisinage
CADRE DE VIEArrêt modificatif de l'arrêté DTARS-SE n°19/14
Relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure.
- Social - Santé
- Handicap
- Invalidité
- Peut-on cumuler la pension d'invalidité avec d'autres revenus ?
Peut-on cumuler la pension d'invalidité avec d'autres revenus ?
Oui. Le cumul de votre pension d'invalidité versée par la Sécurité sociale est possible avec certains revenus, le plus souvent dans une certaine limite.
La pension d'invalidité est cumulable, à des conditions qui varient en fonction des revenus suivants :
* Cas 1 : Revenus professionnels
Le cumul de la pension d'invalidité avec des revenus professionnels (salarié ou non salarié) est possible.
Toutefois, le cumul n'est plus possible si le montant cumulé de votre pension et de vos revenus dépasse, pendant 6 mois consécutifs, le montant du salaire trimestriel moyen qui vous était versé durant l'année précédant votre arrêt de travail suivi d'invalidité. Si c'est le cas, le versement de votre pension d'invalidité est suspendu.
La décision de la CPAM de suspendre le versement de votre pension vous est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR).
* Cas 2 : Rente liée à un accident du travail
Le cumul avec une rente perçue en raison d'un accident du travail est possible en cas d'accident ou maladie :
- qui n'est pas susceptible d'être indemnisé par la caisse qui vous verse la rente,
- et qui entraîne une incapacité totale au moins égale à 2/3.
Le montant cumulé de la pension d'invalidité et de la rente ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.
* Cas 3 : Allocations de chômage
Si vous percevez une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, vous pouvez la cumuler intégralement avec l'allocation de retour à l'emploi (ARE) si vos revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture de vos droits à l'ARE ont été cumulés avec la pension.
À défaut, le montant versé par Pôle emploi est égal à la différence le montant de votre ARE et celui de votre pension d'invalidité.
* Cas 4 : Pension d'invalidité militaire
Le cumul avec une pension d'invalidité militaire est possible en cas d'accident ou maladie :
- qui n'est pas susceptible d'être indemnisé par la caisse qui vous verse la pension militaire,
- et qui entraîne une incapacité totale au moins égale à 2/3.
Le montant cumulé des deux pensions ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.
* Cas 5 : Pension d'invalidité agricole
Le cumul avec une pension d'invalidité agricole est possible en cas d'invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle vous êtes déjà pensionné(e).
Le montant cumulé des deux pensions ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.
* Cas 6 : Pension d'invalidité versée par un régime spécial
Le cumul avec une pension d'invalidité versée par un régime spécial est possible en cas d'invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle vous êtes déjà pensionné(e).
Le montant cumulé des deux pensions ne doit pas dépasser le salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle.
* Cas 7 : Pension d'invalidité versée par un régime de prévoyance
Il est possible de cumuler sans restriction une pension d'invalidité avec une pension versée dans le cadre d'un contrat de prévoyance.
Invalidité
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Références
-
Code de la sécurité sociale : article L371-4
Cumul avec une rente liée à un accident du travail
-
Code de la sécurité sociale : article L371-7
Cumul avec une pension d'invalidité militaire
-
Code de la sécurité sociale : article R341-17
Cumul avec un salaire
-
Code de la sécurité sociale : article R172-4
Cumul avec une pension d'invalidité agricole
-
Instruction Pôle emploi n°2012-53 du 12 mars 2012 relative aux modalités de cumul d'une pension d'invalidité avec les allocations d'assurance chômage
Cumul avec les allocations de chômage
Dernière mise à jour le 10/12/2018