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Règlementation en matière de bruit de voisinage
CADRE DE VIEArrêt modificatif de l'arrêté DTARS-SE n°19/14
Relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure.
- Travail
- Temps de travail et congés
- Temps de travail dans le secteur privé
- Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours
Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours
¤ SITUATION 1 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
De quoi s'agit-il ?
La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d'un forfait en jours. Les conditions applicables au salarié sont fixées :
- soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche,
- soit, à défaut d'accord ou de convention, par l'employeur.
L'accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Qui est concerné ?
Une convention individuelle de forfait en jours sur l'année peut être proposée uniquement :
- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
- et aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Durée du travail
La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année. Ce nombre de jours de travail dans l'année est fixé à 218 jours au maximum. Toutefois, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.
Le salarié n'est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
À l'inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise. Pour s'assurer du respect de ces garanties, l'employeur doit s'assurer régulièrement :
- que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail,
- de la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle.
Contreparties pour le salarié
Repos
Le salarié bénéficie d'un certain de nombre de jours de repos, prévus à l'avance.
Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. En contrepartie, il bénéficie d'une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l'employeur.
La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.
Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l'année, sauf si l'accord ou la convention applicable dans l'entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure). Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.
Rémunération
La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.
La rémunération du salarié et l'employeur fait l'objet d'un entretien annuel avec l'employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l'entreprise).
Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud'hommes pour demander une indemnité. Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.
¤ SITUATION 2 : CONVENTIONS DE FORFAIT EN HEURES
De quoi s'agit-il ?
Une convention de forfait en heures permet d'intégrer, dans la durée de travail d'un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d'heures supplémentaires prévisibles. Ainsi, par exemple, en cas de forte activité de l'entreprise en fin d'année, il est possible de signer une convention prévoyant à l'avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.
L'accord du salarié est obligatoire.
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.
Qui est concerné ?
Tout salarié peut bénéficier d'une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.
À l'inverse, une convention individuelle de forfait en heures sur l'année peut être proposée uniquement :
- aux cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
- aux salariés ayant une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,
- et à condition qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche) prévoit la mise en place de forfaits en heures sur l'année.
Durée de travail
La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l'avance un certain nombre d'heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.
Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.
Rémunération
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures inclut le salaire habituel et les heures supplémentaires établies à l'avance.
Elle est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise, compte tenu du nombre d'heures correspondant à son forfait et des majorations applicables en matière d'heures supplémentaires.
Temps de travail dans le secteur privé
Références
-
Code du travail : articles L3121-53 à L3121-55
De quoi s'agit-il ? (ordre public)
-
Code du travail : articles L3121-56 et L3121-57
Conventions de forfait en heures (ordre public)
-
Code du travail : articles L3121-58 à L3121-62
Conventions de forfait en jours (ordre public)
-
Code du travail : articles L3121-63 et L3121-64
Conventions de forfait en heures et en jours sur l'année (champ de la négociation collective)
-
Code du travail : articles L3121-65 et L3121-66
Conventions de forfait en jours (dispositions supplétives)
Dernière mise à jour le 10/12/2018