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Durée légale du travail d'un jeune de moins de 18 ans

Durée légale

Principe

La durée légale de 35 heures est applicable aux jeunes de moins de 18 ans.

Temps de pause journalier

Les jeunes de moins de 18 ans doivent bénéficier d'un temps de pause de 30 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien est supérieur à 4 heures et demie.

Durées maximales de travail

Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 8 heures (ou 7 heures pour les mineurs de 14 et 15 ans autorisés à travailler pendant les vacances scolaires).

Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

Heures supplémentaires

Les jeunes de moins de 18 ans peuvent, à titre exceptionnel, accomplir des heures supplémentaires dans la limite de 5 heures par semaine. L'accord de l'inspecteur du travail et l'avis conforme du médecin du travail sont obligatoires.

Repos quotidien

Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'un repos quotidien d'au moins :

  • 12 heures consécutives s'ils ont moins de 18 ans,
  • 14 heures consécutives s'ils ont moins de 16 ans.

Repos hebdomadaire

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

Cependant, des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être fixées (par convention ou accord collectif) :

  • si les caractéristiques particulières de l'activité le justifient,
  • et si le salarié est âgé d'au moins 16 ans.

En cas de dérogation, le salarié mineur bénéficie d'une période minimale de repos de 36 heures consécutives.

Toutefois, la dérogation en cas de travaux urgents (prévention d'accidents, dépannage, mesures de sauvetage) ou de travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance n'est pas applicable.

Jours fériés et ponts

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés les jours chômés légaux, sauf s'ils travaillent dans les secteurs suivants :

  • l'hôtellerie et la restauration,
  • les traiteurs et organisateurs de réception,
  • les cafés, tabacs et débits de boisson,
  • la boulangerie, la pâtisserie,
  • la poissonnerie, la boucherie et la charcuterie,
  • la fromagerie-crèmerie,
  • les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries,
  • les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail,
  • les spectacles.
Modifié le 28/07/2015 par Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Dernière mise à jour le 10/12/2018