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En bref
Règlementation en matière de bruit de voisinage
CADRE DE VIEArrêt modificatif de l'arrêté DTARS-SE n°19/14
Relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure.
- Papiers - Citoyenneté
- Relations avec l'administration
- Agir en justice contre l'administration
- Litige avec l'administration : référé-suspension
Litige avec l'administration : référé-suspension
De quoi s'agit-il ?
Le référé suspension permet d'obtenir la suspension de l'exécution d'une décision prise par l'administration (par exemple : un refus de titre de séjour, un permis de construire). La décision est prise par le juge des référés. Son effet cesse lorsque le juge s'est prononcé sur le fond.
Conditions préalables
Pour recourir au référé-suspension, 3 conditions sont requises :
- il doit y avoir urgence à suspendre l'exécution de la décision (par exemple : décision d'expulsion) ;
- il doit y avoir de sérieuses raisons de penser que la décision est illégale ;
- le demandeur doit avoir déposé une en annulation ou modification de la décision dont il réclame la suspension.
Attention : l'urgence s'apprécie différemment selon les situations.
Établissement et dépôt de la requête
Vous devez déposer une requête écrite énonçant votre demande au de la juridiction concernée ou la lui envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception. L'enveloppe doit porter la mention référé .
Votre demande doit présenter :
- les conclusions (ce que vous demandez) ;
- les faits ;
- les moyens (arguments juridiques) ;
- la justification de l'urgence de la suspension de la mesure.
Vous devez joindre une copie de votre demande en annulation à la requête en référé.
À savoir : l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, mais peut être utile pour établir correctement la requête.
Déroulement de la procédure
Examen de la demande
Le juge des référés peut rejeter votre requête immédiatement et sans débat par une ordonnance motivée. Pour cela, il doit estimer qu'elle est irrecevable ou mal fondée.
Si votre requête est acceptée, elle fait l'objet d'une instruction accélérée. Le juge fixe dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience.
La procédure est contradictoire (l'administration est invitée à défendre son point de vue).
Jugement
L'ordonnance de jugement est rendue par le juge des référés, statuant en juge unique, sauf renvoi à une formation "collégiale" de la juridiction.
Elle est rendue dans un délai variant entre 48h et un mois en fonction de l'urgence. Elle est sans délai.
Recours
L'appel n'est pas possible. Cependant, vous pouvez former un recours en cassation devant le Conseil d'État dans les 15 jours. Il doit statuer dans les meilleurs délais.
Devant le Conseil d'État, il est obligatoire d'avoir un avocat.
Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
À noter : l'administration peut aussi se pourvoir en cassation.
Agir en justice contre l'administration
Définitions
Requête
Écrit permettant de saisir un tribunal
Définitions
Notification
Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne
Définitions
Greffe
Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission
Ou s'adresser
-
Maison de justice et du droit
Pour s'informerMinistère chargé de la justice
-
Avocat
Pour se faire assisterConseil national des barreaux
-
Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
Pour se faire assisterOrdre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
-
Tribunal administratif
Pour déposer un recours contentieux en référéMinistère chargé de la justice
-
Conseil d'État
Pour déposer un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés
Références
-
Code de justice administrative : articles L511-1 à L511-2
Juge des référés
-
Code de justice administrative : articles L521-1 à L521-4
Conditions
-
Code de justice administrative : articles L522-1 à L522-3
Procédure (nature, déroulement, etc.)
-
Code de justice administrative : article L523-1
Voies de recours
-
Code de justice administrative : articles R522-1 à R522-14
Procédure
-
Code de justice administrative : articles R523-1 à R523-3
Voies de recours (cassation, délais, etc.)
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Dernière mise à jour le 10/12/2018