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Règlementation en matière de bruit de voisinage
CADRE DE VIEArrêt modificatif de l'arrêté DTARS-SE n°19/14
Relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure.
Que faire en cas de découverte en sous-sol ou sous la mer ?
¤ SITUATION 1 : DÉCOUVERTE TERRESTRE
Si des monuments, ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, inscriptions ou des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique, sont découverts par hasard suite à des travaux par exemple, l'inventeur de l'objet et le propriétaire du terrain où la découverte a été faite, doivent sans délai faire une déclaration de découverte fortuite à la mairie.
La mairie doit alors transmettre la déclaration au préfet qui saisit le service régional de l'archéologie de la direction régionale des affaires culturelles (Drac).
La personne qui ne déclare pas la découverte ou fait une fausse déclaration encourt une amende de 3 750 €.
Le propriétaire du terrain est responsable de la conservation des biens découverts sur sa propriété.
Le préfet de région peut éventuellement faire visiter les lieux de la découverte et les locaux où les objets ont été déposés. Il prescrire toutes les mesures utiles à leur conservation. Seuls les services de l’État peuvent entreprendre et poursuivre des fouilles archéologiques. L’État peut se voir confier les objets découverts pour des études pour une durée maximale de 5 ans.
La propriété du bien découvert dépend de :
- sa nature ;
- sa date de découverte ;
- la date d'acquisition du terrain.
* Cas 1 : Objet
S'il s'agit d'un bien mobilier, qualifié de trésor, sa propriété revient à celui l'ayant découvert sur son propre terrain.
Si l'inventeur de l'objet n'est pas le propriétaire du terrain, le trésor est partagé à valeurs égales entre les deux parties. L'État peut éventuellement racheter au propriétaire ou au découvreur l'objet découvert suite à une expertise.
Seul celui ayant fait une découverte fortuite peut en revendiquer la propriété. Par conséquent, les objets découverts à l'aide d'un détecteur de métaux ne sont pas considérés comme des trésors, dans la mesure où leur découverte n'est pas due au hasard, et ne sont donc pas partagés entre l'inventeur et le propriétaire du terrain, qui en devient l'unique propriétaire.
L'utilisation d'un détecteur de métaux pour la recherche de monuments et objets pouvant intéresser l'histoire, l'art ou l'archéologie, est soumise à autorisation préfectorale, après consentement écrit du propriétaire du terrain.
Il est possible de se renseigner pour savoir si l'utilisation de matériel permettant la détection d'objets métalliques sur un terrain spécifique est autorisée : Demande d'informations sur l'utilisation de matériel permettant la détection d'objets métalliques
* Cas 2 : Bien immobilier
Si le propriétaire a acquis son terrain avant le 19 janvier 2001, c'est lui qui reste propriétaire des biens immobiliers découverts dans le sol : La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Si aucun propriétaire du terrain n'est identifié, la propriété du bien revient à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Sur un terrain acquis depuis le 19 janvier 2001, les biens archéologiques immobiliers (BAI), découverts à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite sont :
- propriété commune lors d'une découverte entre le 19 janvier 2001 et le 8 juillet 2014 ;
- propriété de l'État si la découverte a eu lieu après le 8 juillet 2014.
L'État verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour y accéder. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
En l'absence de propriétaire identifié, ou pour les découvertes réalisées entre le 19 janvier 2001 et le 8 juillet 2014 (sur un terrain acquis depuis le 19 janvier 2001), la commune dispose de 6 mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits. Sans délibération dans ce délai, il est considéré que la commune a renoncé à ses droits.
En cas de renoncement de la commune, un arrêté du préfet de région doit constater que le vestige est propriété de l'État. Si, dans un délai de 6 mois après le renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'État ni à sa cession amiable, l'État est avoir renoncé à la propriété de ce vestige.
Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte publié au fichier immobilier.
Le classement ou l'inscription de l'immeuble au titre des monuments historiques ne remet pas en cause sa propriété, mais le soumet à de nouvelles obligations, notamment en termes d'autorisation de travaux.
Si le vestige est conservé sur place, une procédure d'expropriation du fonds où il se trouve peut être mise en œuvre par le préfet de région uniquement dans le cas où l'État est propriétaire du BAI.
Toute personne qui a découvert et déclaré un vestige immobilier dont la propriété est attribuée à l'État peut bénéficier d'une récompense, fixée par le ministre chargé de la culture, en fonction de l'intérêt archéologique du bien, et plafonnée à 1 000 € pour un objet d'intérêt local, 2 000 € d'intérêt régional, 10 000 € d'intérêt national ou 30 000 € d'intérêt international.
Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation commerciale, l'exploitant doit verser à l'inventeur soit une indemnité forfaitaire, soit un intéressement à l'activité pendant 30 ans (qui ne peut pas dépasser 25 % du résultat), évalués en fonction de l'intérêt archéologique de la découverte par le Conseil national de la recherche archéologique.
Attention : La destruction, la dégradation ou la détérioration du patrimoine archéologique est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende, ou de 10 ans d'emprisonnement ou de 150 000 € d'amende si l'infraction est commise par plusieurs personnes (la peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré).
¤ SITUATION 2 : DÉCOUVERTE SUBAQUATIQUE
Un bien culturel maritime ou subaquatique est défini comme tout gisement, épave, vestige ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, situé dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.
Lors d'une plongée par exemple, la personne découvrant de façon fortuite un bien culturel dans la mer est tenue de :
- le laisser en place et ne pas y porter atteinte,
- faire une déclaration dans les 48 heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, avec une localisation précise de la découverte.
La déclaration doit être envoyée en 2 exemplaires à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) pour la Métropole ou aux services des affaires maritimes (Outre-Mer).
La découverte est rendue publique, dans les 6 mois, par une publication au Journal officiel et dans un quotidien national, comportant une description du bien et des éléments d'identification de son éventuel propriétaire.
Le propriétaire de l'épave maritime ou de l'objet échoué a alors 3 ans, à partir de la dernière publication, pour se faire connaître et en revendiquer la propriété.
Passé ce délai, l'objet, ayant été découvert dans le domaine public maritime (ou dans une zone contiguë comprise entre 12 et 24 milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale), devient de droit la propriété de l'État.
Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'État peut bénéficier d'une récompense, fixée par le ministre chargé de la culture, en fonction de l'intérêt archéologique de la découverte, et plafonnée à 2 000 € pour un objet d'intérêt régional, 10 000 € d'intérêt national ou 30 000 € d'intérêt international.
# En ligne
Téléservice : Déclaration de découverte de bien culturel maritime
Avant d'engager une campagne de prospection maritime, il est obligatoire d'obtenir une autorisation de recherche archéologique sous-marine pour effectuer une fouille, un sondage sur un bien culturel maritime, le déplacement ou le prélèvement d'un bien culturel maritime, ou pour utiliser des matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime.
Téléservice : Demande d'autorisation de recherche archéologique sous-marine
Travaux
Ou s'adresser
-
Mairie
Service-public.fr
-
Direction régionale des affaires culturelles (Drac)
Ministère chargé de la culture et de la communication
-
Direction départementale en charge des territoires (DDT ou DDTM)
Références
-
Code civil : article 713
Propriété d'un immeuble sans propriétaire
-
Code civil : article 716
Propriété d'un trésor
-
Code du patrimoine : articles L531-14 à L532-14
Découvertes fortuites
-
Code du patrimoine : articles L541-1 à L541-3
Propriété d'un bien archéologique immobilier
-
Code du patrimoine : articles L542-1 à L542-3
Utilisation de détecteurs de métaux
-
Code du patrimoine : articles L544-1 à L544-11
Sanctions pénales
-
Code pénal : article 322-3-1
Sanction en cas de dégradation
- Code du patrimoine : articles R531-8 à R542-1
-
Code pénal : article 322-3-1
Sanction en cas de dégradation
- Arrêté du 8 février 1996 relatif aux biens culturels maritimes
- Arrêté du 28 juillet 2008 portant définition des modalités d'attribution des récompenses pour découverte fortuite de vestiges archéologiques immobiliers
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Dernière mise à jour le 10/12/2018