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Règlementation en matière de bruit de voisinage
CADRE DE VIEArrêt modificatif de l'arrêté DTARS-SE n°19/14
Relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le département de l'Eure.
- Travail
- Contrats et carrière
- Mobilité dans la fonction publique
- Fonction publique : cas de mise à disposition
Fonction publique : cas de mise à disposition
Bénéficiaires
La mise à disposition concerne :
- le fonctionnaire titulaire,
- l'agent contractuel en CDI.
À savoir : une administration peut bénéficier dans certains cas de la mise à disposition de salariés de droit privé disposant de qualifications techniques spécialisées.
Cas de mise à disposition
* Cas 1 : Agent de la fonction publique d'État (FPE)
Organisme d'accueil |
Fonctionnaire titulaire |
Contractuel en CDI |
---|---|---|
Administration ou établissement public de l'État |
Oui |
Oui |
ou établissement public territorial |
Oui |
Oui |
Établissement public de santé |
Oui |
Oui |
Organisme contribuant à la mise en œuvre d'une politique publique |
Oui, pour le seul exercice des missions de service public confiées à l'organisme |
Oui, pour le seul exercice des missions de service public confiées à l'organisme |
Groupement d'intérêt public |
Oui |
Non |
Institution ou organe de l'Union européenne |
Oui |
Non |
Organisation internationale intergouvernementale |
Oui |
Oui |
État étranger, collectivité publique ou organisme public relevant de cet État ou État fédéré |
Oui, à condition que l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine |
Oui, à condition que l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine |
* Cas 2 : Agent de la fonction publique territoriale (FPT)
Organisme d'accueil |
Fonctionnaire titulaire |
Contractuel en CDI |
---|---|---|
Administration ou établissement public de l'État |
Oui |
Oui |
ou établissement public territorial |
Oui |
Oui |
Établissement public de santé |
Oui |
Oui |
Organisme contribuant à la mise en œuvre d'une politique publique |
Oui, pour le seul exercice des missions de service public confiées à l'organisme |
Non |
Groupement d'intérêt public |
Oui |
Non |
Organisation internationale intergouvernementale |
Oui |
Non |
Institution ou organe de l'Union européenne |
Oui |
Non |
État étranger, collectivité publique ou organisme public relevant de cet État ou État fédéré |
Oui, à condition que l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine |
Non |
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) |
Oui |
Non |
Organisation syndicale |
Oui |
Non |
* Cas 3 : Agent de la fonction publique hospitalière (FPH)
Organisme d'accueil |
Fonctionnaire titulaire |
Contractuel en CDI |
---|---|---|
Administration ou établissement public de l'État |
Oui |
Non |
ou établissement public territorial |
Oui |
Non |
Établissement public de santé |
Oui |
Oui |
Organisme contribuant à la mise en œuvre d'une politique publique |
Oui, pour le seul exercice des missions de service public confiées à l'organisme |
Non |
Organisation internationale intergouvernementale |
Oui |
Oui |
Institution ou organe de l'Union européenne |
Oui |
Non |
Groupement d'intérêt public |
Oui |
Non |
État étranger, collectivité publique ou organisme public relevant de cet État ou État fédéré |
Oui, à condition que l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine |
Oui, à condition que l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine |
Entreprise liée à l'établissement employeur par un marché public, un contrat de partenariat, un bail emphytéotique ou une délégation de service public |
Oui |
Oui |
Organisation syndicale |
Oui |
Non |
Groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération social ou médico-social |
Oui |
Oui |
Conditions de mise à disposition
Principe
L'agent peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps de service et auprès d'un ou de plusieurs organismes.
La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l’accord de l'agent. Une convention de mise à disposition doit être signée par l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
À noter : les fonctions exercées dans l'administration d'accueil peuvent être d'un niveau hiérarchique différent de celles du poste d'origine.
Contenu de la convention
La convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil doit définir :
- la nature des activités exercées par l'agent mis à disposition ;
- ses conditions d'emploi ;
- les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses activités ;
- les missions de service public qui lui sont confiées, en cas de mise à disposition auprès d'un organisme contribuant à la mise en œuvre d'une politique publique.
La convention de mise à disposition et éventuellement ses avenants sont, avant signature, transmis à l'agent concerné afin qu'il donne son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d'emploi.
Lorsque l'agent est mis à disposition auprès de plusieurs organismes, une convention est passée entre l'administration d'origine et chacun d'entre eux.
À noter : lorsque la mise à disposition a lieu vers une organisation internationale intergouvernementale, une institution de l'Union européenne ou un État étranger, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.
Mobilité dans la fonction publique
Définitions
Collectivité territoriale
Communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d'outre-mer
Références
-
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
Articles 41 à 44
-
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
Articles 61 à 63
-
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
Articles 48 à 50
-
Code de la défense : articles L4138-2 à L4138-7
Article L4138-2 : disponibilité des militaires
-
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique d'État (FPE)
Articles 1 à 13
-
Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
Articles 1 à 12
-
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique hospitalière (FPH)
Articles 1 à 12
-
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE)
Article 33-1
-
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (FPT)
Article 35-1
-
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH)
Article 31-1
- Circulaire n°2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la mise à disposition des fonctionnaires de l'État
Dernière mise à jour le 10/12/2018